Groupe d'Étude sur la Transidentité
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Brochure réalisée par le GEsT et son réseau de compétences
avec notamment la collaboration de Maître Magaly Lhotel, avocat à la cour et Philippe Reigné, agrégé des facultés de droit et professeur du CNAM.
Version papier
(nous contacter) éditée avec le soutien de la ville de Toulouse.

Nos sociétés modernes continuent à accorder de l'importance au clivage homme-femme. Cette distinction s'appuie sur des coutumes et dogmes ancestraux, qui enferment chaque genre - masculin et féminin - dans des normes rigides.
Cette réalité soumet les personnes « transidentitaires(1) » à des risques importants de discrimination, ou même de violence, en particulier lorsque leur image ne correspond plus à leur état civil.
Cela peut générer en elles une peur de sortir en public, voire un sentiment de persécution. Pourtant, le plus souvent, la maladresse du public face à une personne transidentitaire vient principalement de l'effet de surprise et d'un manque d'information sur ce qu’est la transidentité plutôt que d'une hostilité manifeste.
Dans ces situations, il faut savoir faire preuve de beaucoup de patience et de tolérance à l’égard de son interlocuteur, ce qui augmente, en pratique, les chances d’être compris-e et respecté-e.
Les informations suivantes peuvent aider à faire face aux situations de la vie courante dans les conditions juridiques et sociétales en vigueur à ce jour (octobre 2011) en France.

(1) Nous appelons "personne transidentitaire" ou "personne trans" toute personne qui, en permanence ou de manière occasionnelle, présente une identité de genre inattendue par rapport à son sexe biologique. FtM (Female to Male), désigne la personne de sexe femelle dans un cheminement vers le genre masculin. Inversement, MtF (Male to Female) est la démarche d’une personne de sexe mâle vers le genre féminin.

La vie sociale

• Le droit au choix du vêtement
Les règles limitant le droit de se vêtir librement dans l’espace public en France sont aujourd'hui tombées en désuétude : obliger une personne à se vêtir selon les codes sociaux attribués au « sexe » mentionné sur son état civil porterait une atteinte grave aux libertés fondamentales de s’exprimer, d’aller et venir et au respect de la vie privée institué notamment par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Les seules limites à ces libertés sont le délit d’exhibition sexuelle, réprimé par l’article 222-32 du Code Pénal, et l’interdiction de dissimuler son visage dans les espaces publics, réprimé par la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010.
• Le droit à la sécurité et au respect
La personne en situation de transidentité a droit au même respect que toute autre, notamment de la part des autorités judiciaires et administratives.
Comme pour tout citoyen, la police a le droit de procéder à des vérifications d’identité. Mais celles-ci ne peuvent avoir lieu que dans un cadre strict :
- mission judiciaire (enquête pénale en cours, article 78-2 du Code de procédure pénale) ;
ou
- mission administrative (prévenir une atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des biens et des personnes, loi n° 93-992 du 10 août 1993).
Toute personne agressée ou injuriée est en droit de porter plainte. C'est sur la base d'un acte sexiste ou homophobe que sont le plus souvent condamnés les agresseurs (« circonstance aggravante », article 132-77 du Code pénal) puisqu’en l’état actuel du droit français les notions d'identité de genre ou transidentité n'existent pas en tant que telles.
• Le droit à la non-discrimination pour l'obtention de biens ou de services
L’article 225-1 du Code pénal qualifie de discrimination et réprime toute distinction opérée entre les personnes, notamment en raison de leur « sexe », de leur apparence physique, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle. Cet article est généralement interprété de manière large par les tribunaux pour pouvoir prendre en compte les discriminations dont peuvent être victimes les personnes transidentitaires.
Ainsi, aucun commerçant, aucune administration, n'est en droit de discriminer pour fournir un bien ou un service : cet acte est réprimé par trois ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende.

Gérer la discordance entre l'apparence et la carte d'identité

Quand on peut utiliser la civilité (monsieur ou madame) et le prénom de son choix
Dans certaines situations ou démarches, la justification de l'identité, notamment la civilité et le prénom, n’est pas demandée.
On peut ainsi recevoir certains courriers ou commandes passées sur Internet sous l'identité souhaitée (le prénom choisi peut figurer sur sa boîte aux lettres). Ces courriers accumulés pourront un jour être produits à l'appui d'une demande de changement d'état civil.
Faire face à des situations où des justificatifs d’identité sont demandés
Lorsqu'il faut justifier son identité officielle, et que l'on veut éviter une confrontation en public, il est possible parfois d'anticiper en allant expliquer discrètement la situation.
Se faire accompagner (parent, ami, travailleur social…) est souvent utile.

• À la poste : retirer des recommandés adressés à l'identité officielle s'avère parfois une épreuve délicate si le préposé ne reconnaît pas la personne figurant sur la photo de la pièce d'identité. Parmi les solutions :
- donner procuration à quelqu'un qui ira retirer le courrier ;
- expliquer la situation au responsable du bureau de poste en apportant les éléments qui permettent de faire le lien entre l'ancienne et la nouvelle identité ou de démontrer la situation de transidentité.
Par ailleurs, il vaut mieux éviter d'être destinataire de recommandés adressés au prénom non officiel car il sera alors impossible de prouver cette identité.

• Dans les transports en commun : attention à certains billets (e-billets imprimables de la SNCF, cartes de réductions…) qui nécessitent la présentation d'une pièce d'identité. La réglementation aérienne en particulier impose que les nom, prénom et civilité indiqués sur le billet correspondent exactement aux papiers d'identité. Dans la pratique, les employés des aéroports et de la police des frontières sont le plus souvent discrets et respectueux des personnes transidentitaires.

• À la banque : rien n'oblige légalement les banques à utiliser la civilité Monsieur ou Madame sur les chéquiers et cartes bleues. Rares sont pourtant celles qui l'indiquent ou la suppriment au choix du client (c'est plus facile pour les cartes bleues). Mais pour le prénom, il faudra présenter au minimum un acte de notoriété (voir plus loin). Quoi qu'il en soit, l'identité bancaire doit être en concordance avec la pièce d'identité lors de paiements par chèque. L'utilisation d'une carte de crédit s'avère donc plus aisée, le code secret suffit.

• À la pharmacie : là, par contre, il n'y a aucune nécessité de prouver son identité. Il suffit de fournir une carte vitale au nom figurant sur l'ordonnance. Au besoin, on peut laisser croire qu'on intervient par exemple pour le compte d'un membre de sa famille.

• Au travail : certains employeurs acceptent de modifier au sein de l'entreprise l'identité de leur employé(e) (badges, adresses mail, vêtements professionnels…), même si il ou elle n'a pas changé son état civil. Au stade du recrutement, par contre, les embauches sont rares sans changement d'état civil et quoique l’on puisse invoquer la discrimination(2), celle-ci reste difficile à prouver. Certains ont recours à une société d'intérim, qui, informée de la situation, n'est pas obligée de la signaler à son client employeur.
Le dialogue avec les employeurs peut être facilité en s'appuyant sur la brochure du GEsT « Travailler avec une personne transidentitaire ».
(2) L’article 225-1 du code pénal réprime les discriminations commises lors de l’embauche ou l’entrave à une activité économique en raison du « sexe ».

• Au bureau de vote : on doit prouver son identité, au risque de la voir proclamer à haute voix. Il est possible de voter par procuration, mais celle-ci devra être effectuée au commissariat…

•Adhésions diverses : on peut se faire établir des cartes de clubs ou des cartes de fidélité au prénom choisi. Cela peut étayer une procédure judiciaire de changement d'état civil. Mais attention aux assurances personnelles (activités sportives par exemple) qui risquent de s'appliquer plus difficilement si le nom indiqué par l'assuré ne correspond pas à sa véritable identité.

Au final, en l'absence d'identité officielle conforme à son apparence, aucune solution n'est vraiment satisfaisante pour concrétiser certaines démarches, même essentielles (emploi, logement…). Reste à faire preuve de pédagogie, de diplomatie, de patience, sans oublier l’interêt de faire appel au soutien d'associations.

À noter : la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés précise que le traitement informatisé et la constitution de fichiers de données personnelles, notamment la civilité et le prénom, ne doivent pas porter atteinte à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. La loi ne précise pas ce qu'est une donnée personnelle autrement que par « tout ce qui permet d'identifier une personne ». Mais rien dans la loi n'oblige à justifier les données et il n'est pas indiqué qui définit les données à prendre en compte, si ce n'est la personne elle-même. Or, chaque personne dispose d'un droit d’accès et de rectification aux données la concernant recensées dans des fichiers privés (banque, abonnements dont gaz et électricité, agences immobilières) et peut, en conséquence, faire procéder à la prise en compte de ses prénom et civilité sur tout fichier. En cas de refus persistant engendrant une atteinte à sa vie privée, notamment lors de la réception de courriers, l’envoi d’une mise en demeure précisant les droits fondamentaux au titre de cette loi peut être efficace, de même que la saisine de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Les rapports avec la médecine et la sécurité sociale

Dès qu’elle souhaite agir sur son corps, une personne transidentitaire aura logiquement recours au milieu médical(3).
Le premier contact médical est le médecin référent (le plus souvent un généraliste), que chaque personne choisit librement. Le praticien est en droit d'accepter ou de refuser le suivi médical, en fonction de son éthique personnelle (« clause de conscience »). Prescrire un traitement hormonal à long terme peut entraîner des effets irréversibles et engager la responsabilité du médecin à plusieurs titres. C’est pourquoi, en pratique, le médecin s'entoure souvent de diverses précautions : notamment période de réflexion, bilan de santé physiologique et psychique, formule de consentement éclairé.
En cas de refus de prise en charge du suivi médical, le médecin a l'obligation d'orienter la personne vers un confrère.

La prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale
Dès lors que le médecin estime les traitements nécessaires « longs et coûteux »,
il peut adresser à la Sécurité sociale une demande de prise en charge
à 100 % au titre d'une Affection de Longue Durée « hors liste » (ALD 31, suite au décret du 8 février 2010). Il est important que le médecin énonce
de manière exhaustive, sur le formulaire de « protocole de soins », les actes médicaux et chirurgicaux à effectuer. La présence d'un certificat psychiatrique attestant un suivi pour « transsexualisme » est, encore aujourd'hui, de nature à augmenter les chances d'acceptation du dossier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. La chirurgie génitale nécessitera quant à elle l'accord du médecin conseil national. Il est possible de suivre un traitement chirurgical à l'étranger, la prise en charge par la Sécurité sociale implique alors des démarches longues et compliquées dont l'issue est encore plus incertaine si l'opération est effectuée hors d’un pays de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
En cas de refus, le premier recours se fait auprès du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), qui sollicitera l'avis d'un médecin dit « expert ». Un second recours est possible auprès de la commission de recours amiable de la CPAM. Si cette démarche échoue, il faut s'adresser au tribunal des affaires de Sécurité sociale.
(3)Si certains médecins considèrent encore la transidentité comme une situation pathologique, cette approche est de plus en plus contestée et n’apparaît pas compatible avec les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme (V. T. Hammarberg, Droits de l'homme et identité de genre, Conseil de l'Europe, 2009). L'approche sociétale voit dans la transidentité une situation relativement banale et dénonce l'atteinte à la vie privée et la stigmatisation sociale des personnes transidentitaires.

Le changement d’identité

Les changements concernant l'état civil peuvent se faire à 3 niveaux :
• Le pseudonyme
Il s'agit d'un nom d'emprunt, librement choisi par une personne pour ne pas révéler son identité réelle. Dans le cas d'une personne transidentitaire MtF*, par exemple, Monsieur Durand Julien va choisir le pseudonyme « Madame Durand Amélia », ce qui, sur sa carte d'identité donnera : « Monsieur Durand Julien dit Madame Durand Amélia ». De même, un FtM Madame Dupont Blandine pourrait faire figurer « Madame Dupont Blandine, dite Monsieur Dupont Loïc ».
Les conditions d'utilisation d'un pseudonyme ne font l'objet d'aucune réglementation particulière : c'est une pratique qui relève des circulaires ministérielles n° 253 du 1er juin 1956 et n° 337 du 10 août 1956. La demande d'ajout du pseudonyme se fait auprès de la préfecture, en apportant un acte de notoriété. Cependant la préfecture reste libre d'accepter ou non d'indiquer le pseudonyme sur la carte d'identité (mais impossible sur le passeport). Ce n'est pas un droit.
Il y a théoriquement deux moyens d'établir un acte de notoriété :
- En ayant recours à un officier public, en pratique un notaire, avec un coût très variable (en moyenne 250 euros) ;
- En déposant une requête auprès du Tribunal d'Instance du lieu de résidence : la procédure est gratuite, mais dans les faits très rarement acceptée.
Dans les deux cas, il est nécessaire de prouver la notoriété de l'usage du pseudonyme, en produisant des documents établis à ce nom (factures, cartes d'associations, courriers…) et en présence de deux témoins lors de l'établissement de l'acte.

• Le changement de prénom(s)
« Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé… » (article 60 du Code civil).
Cette demande relève de la compétence du Juge aux Affaires Familiales (JAF) siégeant au sein du Tribunal de Grande Instance (TGI) du lieu de naissance ou celui du domicile(4). Une réponse du Garde des sceaux à une question écrite d’un parlementaire en 2005 précise que le cas de « transsexualisme » est un motif légitime de changement de prénom :
« […]Enfin pour faciliter la vie quotidienne des personnes transsexuelles durant la période où s'opère le changement de genre, il leur est possible d'obtenir la modification du prénom sur le fondement des dispositions de l'article 60 du code civil. En effet, la jurisprudence reconnaît que la conviction d'appartenance à l'autre sexe constitue l'intérêt légitime requis pour ce changement de prénom ».
Le changement de prénom(s) est cependant toujours soumis à l'appréciation du juge, et il existe encore des jugements défavorables.
Parfois, suite au changement de prénom, des administrations attribuent par erreur le « sexe » correspondant, même sur la carte d'identité ou le passeport ! Mais en principe le « sexe » d'origine est conservé sur l'état civil.
Ce qui peut conduire à vivre en permanence une situation inconfortable avec notamment le maintien du « Monsieur » ou « Madame » avec un prénom qui exprime le genre contraire (ex. : Monsieur Durand Amélia).

La demande de changement de prénom(s) peut être indépendante ou liée à la procédure de changement de civilité (« sexe »). Les deux demandes menées ensemble limitent les frais de procédure, notamment les honoraires d’avocat. Néanmoins, les critères d’admission du changement de prénom(s) étant plus souples que ceux du changement de la mention du « sexe », il est parfois préférable de procéder en deux étapes.
(4)Certaines personnes vont jusqu'à changer de domicile pour se trouver dans le ressort d'un tribunal considéré comme plus compréhensif vis-à-vis de la transidentité.

• Le changement de la civilité (« sexe » pour l’état civil)
Condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme en 1992,
la France a dû se résigner à accepter enfin le changement d'état civil des personnes dites « transsexuelles » :
« Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, […] lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; […] le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification. »
(Arrêt de la Cour de cassation, 11 décembre 1992).
En pratique, l'application de cet arrêt s'est faite visiblement à contrecœur, le changement d'état civil n'étant accordé qu'aux personnes ayant réalisé une transition dite complète (vaginoplastie pour les MtF, hystérectomie et ovariectomie pour les FtM) et le plus souvent soumis à des expertises médicales et psychiatriques humiliantes, à la charge des demandeurs (1 300 euros environ).
La procédure elle-même se révèle longue et coûteuse (souvent plus d'un an, entre 2000 et 3000 euros).

Une circulaire du Garde des sceaux (circulaire de la DACS n° CIV/07/10 du 14 mai 2010 relative aux demandes de changement de sexe à l'état civil) demande aux parquets d'assouplir les procédures (expertises) et de ne plus exiger les opérations génitales, suivant en cela les recommandations du Conseil de l'Europe (résolution 1728, avril 2010) :
« […] Au vu de ces éléments, vous pourrez donner un avis favorable à la demande de changement d'état civil dès lors que les traitements hormonaux ayant pour effet une transformation physique ou physiologique définitive, associés, le cas échéant, à des opérations de chirurgie plastique (prothèses ou ablation des glandes mammaires, chirurgie esthétique du visage...), ont entraîné un changement de sexe irréversible, sans exiger pour autant l'ablation des organes génitaux. Vous veillerez également à ne solliciter d'expertises que si les éléments fournis révèlent un doute sérieux sur la réalité du transsexualisme du demandeur. Dans tous les autres cas, vous fonderez votre avis sur les diverses pièces, notamment les attestations et comptes rendus médicaux fournis par le demandeur à l'appui de sa requête, qui engagent la responsabilité des praticiens les ayant établis. »
Cette circulaire a en fait entraîné peu de changements : même si les parquets (les procureurs, sous l’autorité directe du garde des sceaux) ne s'opposent plus systématiquement aux changements d'état civil pour les personnes non opérées, les juges quant à eux prennent leurs décisions de manière souveraine… et exigent encore souvent une opération génitale préalable.
On peut noter toutefois le cas d'une personne MtF qui, sans avoir subi d’opération génitale, a obtenu en 2011 son changement d'état civil au motif d'une reconnaissance d'une « dysphorie de genre » et de « l'irréversibilité psychique de sa démarche » (TGI de Montpellier, 3 février 2011).

Le tribunal compétent est le même que pour le changement de prénom (TGI, voir plus haut), sauf qu'il statue alors dans sa formation collégiale.
À noter que l’acte intégral de naissance ne fera apparaître le changement qu’en mention marginale, sans effacer l'identité antérieure. Ce n'est que sur l'extrait d'acte de naissance que la nouvelle identité sera seule mentionnée.

• Le cas particulier des personnes mariées et souhaitant le rester
Lors de la demande de changement d'état civil, les personnes trans' déjà mariées voient leur dossier systématiquement refusé dès le stade de son dépôt au greffe du TGI au motif que leur demande va à l'encontre du mariage tel que défini par la loi, c'est-à-dire entre 2 personnes de sexe différent.
Il s'agit malheureusement d'un abus de pouvoir quasiment systématique des greffes. Car c'est au juge seul de décider si la situation de personnes mariées est incompatible avec le changement du sexe à l'état civil. Et certains juges peuvent affirmer que non, comme l'ont fait les juges de la Cour d'Appel de Caen le 12 juin 2003.
En effet, le mariage antérieur à la demande de changement de sexe a bien été conclu de manière légale (1 femme et 1 homme). Le changement de sexe ne s'applique qu'à la date du jugement et ne peut donc être rétroactif.

L’exemple de la Cour d'appel de Caen : « […] Force est de constater en outre que ce mariage antérieur n'a pas d'incidence sur le droit du requérant à obtenir la modification de son état civil dès lors que celle-ci ne peut avoir d'effet que pour l'avenir. […] la Cour considère enfin que l'ordre public, […] qui accepte que le transsexualisme puisse justifier la rectification de l'état civil, n'est pas affecté et troublé par la coexistence chez une même personne, à un moment donné, d'une appartenance au sexe féminin et du statut de conjoint d'une femme. »

Il semble que cet exemple ne devrait plus être un cas isolé au vu du résultat d'affaires portées en 2011 devant les tribunaux, notamment à Montpellier et à Brest.

• Le cas particulier des parents d'enfants mineurs
L’état civil est personnel et n’interdit pas d’obtenir un changement de son identité (prénoms et « sexe ») sur son état civil, même si ses enfants sont encore mineurs.
L’acte d’état civil des enfants ne sera pas modifié par le changement d’état civil d’un des parents. La situation de transidentité du parent n’entraîne pas la déchéance de son autorité parentale et cet unique motif est insuffisant pour interdire au parent de vivre avec ses enfants, d’en obtenir la garde en cas de séparation ou de les recevoir dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement.
La situation reste délicate à gérer lorsque la personne qui a changé d’état civil doit faire valoir sa qualité de parent (actes médicaux, hôpital, écoles) alors que l’acte de naissance de son enfant ou le livret de famille ne mentionne pas sa nouvelle identité.
• Les formalités après le changement de l’état civil
Le changement de l’état civil n’est qu’une étape dans le processus transidentitaire ; une multitude de démarches administratives est nécessaire pour établir la nouvelle identité sur tous les documents officiels historiques et à venir (carte d’identité, passeport, permis de conduire, titres de propriété, diplômes, etc.).
Cette reconstruction de l’identité administrative est rarement parfaite. Certains documents antérieurs à ce changement (bulletins de paye, contrats de travail, abonnements, quittances de loyer) ne pouvant être modifiés rétroactivement, la plupart des personnes transidentitaires doivent renoncer à effacer totalement leur passé et se préparer à l’assumer lorsque cela sera nécessaire.
• Peut-on changer de numéro de Sécurité sociale ?
En règle générale, ce numéro attribué par l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) n'est modifiable que lorsque les informations qu'il décrit ne sont pas ou plus conformes aux registres de l'état civil.
Il existe un numéro de sécurité sociale provisoire commençant par 7 pour les femmes et 8 pour les hommes qui permet d’éviter la mention du 1 ou du 2, mais son attribution est rarement accordée à une personne en situation de transidentité.

Quelques liens utiles

http://www.defenseurdesdroits.fr/
Tél. 08 1000 5000
Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante qui veille au respect des droits et libertés pour toute personne, publique ou privée (reprend, entre autres, les missions de la Halde).
http://www.ravad.org/
Tél. 06 89 81 36 90
Le RAVAD est une association qui assiste les victimes d'agressions et de discriminations, en particulier pour les agressions en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre.
http://www.autrecercle.org
Fédération pour la lutte contre les discriminations LGBT dans le monde du travail.
http://www.planning-familial.org/
Travaillant notamment sur les problèmatiques du genre, le Planning Familial est aussi à l’écoute des personnes transidentitaires dans le cadre de sa lutte contre toutes les formes de discrimination et contre les inégalités sociales.
http://www.transidentite.com
Le site de Tom Reucher où trouver beaucoup d’informations précises, notamment juridiques.

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